(639)                           SOUS LE RÈGNE DE CHARLES VI.                              399
Chief de ville, Pierre Alvart, Jehan Cailleau, Thomas le Charron, ses compères, maistre Guillaume des Prez et Jehannin le Ber, clerc dudit testateur, ausquelx ensemble et aux deux d'iceulx, dont sa dicte femme, le dit Aguenin ou le dit Touiilart soient tousjours l'un, il donna et octroya, donne et octroyé plain povoir et auctorité de ce sien present testament et tous les lays et ordonnances contenues en ycellui faire, enté­riner et acomplir. Es mains desquelx ses executeurs ou des deux d'i­ceulx le dit testateur des maintenant pour lors se dessaisi et des-mist de tous ses biens meubles et immeubles, et les en saisi et vesti par le bail et tradicion de ces presentes, et voult que, tantost lui aié de vic à trespassement, ilz en preignent la possession et saisine reaiment et de fait pour cest sien present testament entériner et acompli]-; et pour ce les obliga et soubmist à la jurisdicion et contrainte de la dicte pre­vosté de Paris et de toutes autres justices où ilz seront et pourront estre trouvez, en revoquant el rapellanl tous autres testamens, codiciles ou ordonnances de derreniere voulonté par lui faiz et passez par avant la date deces presentes, auquel cesfui sien present testament il se arresta et arreste du tout, lequel il voult valoir tant par droit de testament, de codicile comme autrement, cn la meilleur forme et maniere que mieulx pourra eL devra valoir; en affermant oultre par le dit testateur que il devoit les debtes aux personnes et pour les causes qui s'ensuivent: C'est assavoir, a Jehan Cailleau, marchant bourgois de Paris, vint six livres Tournois ou environ, pour les causes et ainsi que plus à plain est contenu en une certaine cédule qu'il a du dit testateur par devers lui, sur quoy sont à rabatrc les parties qui s'ensuivent : c'est assavoir, pour le seel d'un arrest de Parlement pour lui contre Jehan le Mansois, de Meleun, lu solz Parisis; item, pour le seel de l'exécu­toire du dit arrest, vi solz vi deniers Parisis; item, pour le salaire du dit testateur par lui desservi en la dicte cause, et aussi d'avoir fait, minué, divisé et grossoyé la declaracion des despens qu'il a devers lui, où il a xut ou xiiii feuillés de papier, dont de ce le dit testateur se rap­porte au serement du dit Cailleau sans autre procès; item, il a l'ait pour son hostel des Prescheurs où il demeure une lettre d'estatjusqttes